AOC primeurs 2024 : Présentation, circulation et commercialisation

Modifié le 04/10/2024

Règles de présentation, de circulation et de commercialisation des vins AOC « primeurs » ou « nouveaux » applicables à la récolte 2024.

AOC primeurs 2024 : Présentation, circulation et commercialisation
© T. 0'Brian

I- PRODUITS CONCERNÉS
Les vins  AOC  dont  le  Cahier  des  charges  le  prévoit,  peuvent  être qualifiés  de  «nouveau»  ou «primeur». Ces vins doivent répondre aux dispositions fixées par le cahier des charges de l'AOC.

II- DATE DE MISE À LA CONSOMMATION
Les vins AOC commercialisés  sous les mentions «primeur» ou« nouveau» peuvent être mis en marché à destination du consommateur à partir du 3e jeudi du mois de novembre conformément aux dispositions de l'article D. 645-17 du Code rural et de la pêche maritime, soit le jeudi 21 novembre 2024 à 0 h 00.

III- PRÉSENTATION
Les vins AOC doivent obligatoirement comporter sur leur étiquetage :
. Leur millésime.  La mention  du millésime  doit se faire dans des caractères  d'une  taille  au moins équivalente à celle des mentions« primeur » ou « nouveau ».
. Le terme « primeur » ou « nouveau » à l'exclusion de toute autre mention.

IV- CIRCULATION
Marchés français (Dom compris) - Union européenne - Pays Tiers
1  - La  circulation   des  vins  AOC  primeurs  en  vrac  ou  conditionnés   est  autorisée  entre entrepositaires agréés conformément aux dispositions du cahier des charges de l'AOC considérée, qu'à partir du trente-huitième jour précédant le troisième jeudi du mois de novembre de l'année de la récolte, soit à partir du lundi 14 octobre 2024 à 8 h 00.
Ces dispositions s'appliquent également à la circulation des vins AOC primeurs en vrac ou conditionnés, à destination des pays tiers.
Ces expéditions ne peuvent toutefois être effectuées qu'à compter de la date d'enregistrement par l'organisme  exerçant  les  missions  de  défense  et  de  gestion  pour  l'AOC  concernée, de  la déclaration de revendication exposant le vin au contrôle du produit (conformément à l'article D 645-19 du code rural et de la pêche maritime) accompagnée de la déclaration  de récolte/ de production du produit concerné.

2 - Cependant, afin d'éviter  que ces vins ne soient mis à la consommation avant le jeudi 21/11/2024, il est recommandé aux opérateurs de mettre en place les dispositions suivantes :
. Les documents commerciaux (contrats de vente, factures, bons de livraison...) rappellent l'interdiction de mise  à la consommation avant le troisième jeudi du mois de novembre de la récolte considérée, ou sont accompagnés d'un engagement équivalent de l'acheteur ou de l'importateur ;
. Les emballages comportent la mention «A  NE PAS METTRE A LA CONSOMMATION AVANT LE JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 » ou une mention analogue.

V- ENVOI D'ÉCHANTILLONS
Les pratiques commerciales conduisent à admettre l'envoi d'échantillons avant les dates de déblocage. Les quantités ainsi expédiées en bouteilles ne doivent pas excéder 9 litres par destinataire;  les récipients et les cartons devant porter la mention « échantillon ».
Les documents d'accompagnement et commerciaux doivent également être annotés en ce sens.


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