L'étiquetage des vins : tout ce qu'il faut savoir

Modifié le 30/01/2024

L'étiquetage des vins est soumis à une réglementation complexe provenant du droit communautaire et du droit national. Détail et explications sur les mentions obligatoires et facultatives.

L'étiquetage des vins : tout ce qu'il faut savoir

Définition de l’étiquetage :
« Mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné » (Art.117 règlement 1308/2013)

Champ d’application :

L’étiquetage est obligatoire pour tous les vins commercialisés ou destinés à l'exportation.
Ainsi, la circulation de produit, y compris conditionné, entre professionnels n'est pas soumise à l'obligation d'étiquetage (mais certaines mentions obligatoires devront figurer sur les documents et registres).


I/ REGLES DE FOND
Il existe une série de mentions obligatoires qui doivent impérativement figurer sur l’étiquetage d’un vin mais aussi des mentions facultatives que le producteur a le choix de mentionner ou non. S’il les appose, il devra néanmoins respecter certaines règles d’apposition de ces mentions. 


A/ Les mentions obligatoires
  • Dénomination de vente,
  • Indication de provenance,
  • Titre alcoométrique,
  • Identité de l’embouteilleur,
  • Teneur en sucre pour les vins mousseux,
  • Volume nominal,
  • Numéro de lot,
  • Indication de la présence d’allergènes (sulfites/lait et œuf),
  • Logo/message sanitaire.
  • Logo "Triman" pour les emballages cartons.


  • La liste des ingrédients
  • La déclaration nutritionnelle

1. La dénomination de vente
L'étiquetage doit comporter le nom du produit. L'étiquetage devra donc comporter le terme "vin".

En revanche, si le vin bénéficie d'une Appellation d'origine protégée ou d'une Indication géographique, le nom du produit peut être omis pour n'indiquer que les éléments suivants :
- « Appellation d’Origine Protégée » / "Indication Géographique Protégée"
ou
- « Appellation d’Origine Contrôlée » / "Vin de Pays"
ou
- « Appellation (…) Contrôlée ».

Il est toujours possible d’utiliser les expressions « Appellation d’Origine Contrôlée » et « Appellation (nom de l'appellation) Contrôlée », reconnues au niveau européen comme des mentions traditionnelles.
Attention : cela est impossible entre « Appellation » et « Protégée ».
Enfin, le nom de l’indication géographique ainsi que les termes susmentionnés doivent obligatoirement apparaître en français.

2. L’indication de provenance

Cette indication est obligatoire et se fait de la façon suivante : Indication de l’Etat membre ou du pays tiers où les raisins ont été récoltés et vinifiés précédée des termes « Vin de/du/des/d'…», « Produit de/du/des/d' … », « Produit en/au/aux/à… » ou termes équivalents.

3. Le titre alcoométrique volumique acquis
L’indication du titre alcoométrique volumique acquis est faite par unité ou demi-unité de % en volume. L’indication du titre alcoométrique est obligatoirement suivie du symbole « % vol ». Elle peut être précédée des termes « Titre alcoométrique acquis » ou « Alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ».

Taille :
La hauteur minimale des chiffres sur l’étiquetage est fonction du volume net du contenant :

  • Inf. ou égal à 20 cl : 2 mm
  • Entre 20 cl et 100 cl : 3 mm
  • Sup. à 100 cl : 5 mm

Tolérances :
Le titre alcoométrique indiqué dans l’étiquetage ne peut être ni supérieur, ni inférieur de plus de 0,5 % vol au titre déterminé par l’analyse. Pour les produits sous IG (AOC/AOP et Vins de Pays/IGP) stockés en bouteilles pendant plus de 3 ans, cette tolérance est élargie à +/- 0,8 % vol du titre alcoométrique déterminé par l’analyse.
Les tolérances ci-dessus ne s’appliquent qu’à l’étiquetage et non pas aux documents d’accompagnement pour lesquels, lorsqu’il est nécessaire, le titre alcoométrique doit être indiqué par degré et dixième avec une tolérance de seulement +/- 0,2 % vol.

4. L’identité de l’embouteilleur
L’embouteilleur est la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage et qui en prend la responsabilité.
L’embouteillage est la mise à des fins commerciales en récipients d’un contenu de 60 litres ou moins.
Doivent être précisés dans l’étiquetage :

  • Le nom, ou la raison sociale, de l’embouteilleur,
  • La commune et l’Etat membre

L'indication du nom de l'embouteilleur s'accompagne du terme "embouteilleur" ou "mis en bouteille par".

Ces mentions n’excluent pas, le cas échéant, des précisions complémentaires telles que « viticulteur », « récolté par », « négociant », etc.
Dans le cas d’un embouteillage à façon, l’indication de l’embouteilleur est précédée par les termes « mis en bouteille pour », ou lorsqu’il est également indiqué le nom et l’adresse de celui qui a procédé à l’embouteillage pour le compte d’un tiers, elle peut être complétée comme suit : « mis en bouteille pour … par … ».

Codage :
Un code peut être utilisé pour remplacer le nom et l'adresse de l’embouteilleur.
Ce code est le « code emballeur », il est attribué sur demande à chaque opérateur, par la Direction Départementale de la Protection des Populations, il est systématiquement suivi du terme "France".
Lorsque le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont codés, l'étiquetage doit faire apparaître en toute lettre le nom et l'adresse d'une personne physique où morale ayant participé au circuit commercial autre que l'embouteilleur.
Un code peut également être utilisé pour remplacer l'adresse de l'embouteilleur, il s'agit alors du code postal précédé de la lettre "F" dans le cas où la commune est exactement identifiée par le code postal ou, dans les autres cas, le code postal complété par les trois chiffres du code géographique de la commune.
Lorsque le nom/raison sociale ou l’adresse de l’embouteilleur, du producteur, de l’importateur, du vendeur, contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, il convient de respecter les dispositions suivantes :

  • Si les produits bénéficient d’une AOP ou d’une IGP : les mentions relatives à l’identité de l’embouteilleur doivent apparaître en caractères identiques, de même couleur et ne dépassant pas la moitié des caractères utilisés pour l’AOP ou l’IGP ou en utilisant le code prévu ci-dessus.
  • Si les produits ne bénéficient pas d’une AOP ou d’une IGP : il convient d’utiliser le code mentionné ci-dessus.

5. Teneur en sucre

L’indication de la teneur en sucre est obligatoire pour les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique. Elle est reste facultative pour les vins tranquille et répond pas d’autres exigences (cf point B, 8.)
Elle s’exprime au moyen des mentions suivantes : 
- Brut nature : si la teneur en sucre est inférieure à 3 g/l. Cette mention ne peut être utilisée que pour les produits n’ayant pas été additionnés de sucre après la prise de mousse. 
- Extra brut : si la teneur en sucre se situe entre 0 et 6 g/l.
- Brut :   si la teneur en sucre est inférieure à 12 g/l. 
- Extra dry : si la teneur en sucre se situe entre 12 et 17 g/l. 
- Sec :   si la teneur en sucre se situe entre 17 et 32 g/l. 
- Demi-sec : si la teneur en sucre se situe entre 32 et 50 g/l.
- Doux :   si la teneur en sucre est supérieure à 50 g/l.
Si la teneur en sucre exprimée en fructose, en glucose et en saccharose justifie l’utilisation de deux mentions, une seule doit être retenue.
La teneur en sucre ne peut être ni supérieure, ni inférieure à plus de 3 g/l. à l’indication figurant sur l’étiquette.

6. Le volume nominal

Il s’agit de l’indication faite en litres, centilitres ou millilitres accompagnée de l'unité de mesure employée ou symbole de cette unité.
Le volume nominal du récipient détermine la hauteur minimale des caractères :

  • Volume nominal inf. ou égal à 5 cl : 2 mm,
  • Volume nominal compris entre 5 cl et 20 cl: 3 mm,
  • Volume nominal compris entre 20 cl et 100 cl: 4mm,
  • Volume nominal supérieur à 100 cl : 6 mm.

7. Le numéro de lot
Le lot est l’ensemble d’unités de vente d’un même vin, qui ont été produites, fabriquées ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques.
Il doit permettre d’identifier le produit ainsi que toutes les mentions figurant dans un registre ou un document en tenant lieu, y compris dans un système informatisé de traitement comptable.
L’indication du lot est précédée de la lettre "L" sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d'étiquetage. Le marquage peut se faire par n'importe quel procédé indélébile.

8. La présence d’allergènes
Toute denrée alimentaire, y compris les vins et spiritueux, doit mentionner les ingrédients allergènes dans son étiquetage.
L'indication d'une ou plusieurs substances allergènes doit être faite au moyen du terme "Contient".

Sulfites :
L'indication de la présence d'anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/L est obligatoire.
L’emploi de l’une des trois mentions suivantes est possible :

  • « Contient des sulfites »
  • « Contient de l’anhydride sulfureux »
  • « Contient du dioxyde de soufre »

En revanche, le sigle chimique SO2 n’est pas autorisé.

Lait et œuf :
L’étiquetage de ces mentions ne sera obligatoire que si des résidus sont retrouvés dans le produit final. La limite de détection est de 0,25 mg/L. En deçà cette limite, aucun résidu ne pourra être détecté.
Les mentions à utiliser seront les suivantes (précédées du terme « contient ») :

  • Pour le lait : « lait », « produit du lait », « caséine du lait », « protéine du lait ».
  • Pour l’œuf : « œuf », « protéine de l’œuf », « produit de l’œuf », « lysozyme de l’œuf », « ovalbumine ».

Les mentions littérales pourront être accompagnées (mais non remplacées) par des pictogrammes.

Cf le fichier PDF en bas de page pour des exemples de pictogrammes.
La mention des allergènes pourra ne pas figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires.
Enfin, pourront être utilisées une ou plusieurs langues de la Communauté européenne de telle sorte que le consommateur puisse les comprendre facilement. Toutefois, la législation de certains Etats membres pourra rendre obligatoire la mention dans leur propre langue nationale.

9. Le message sanitaire
L’ensemble des unités de conditionnement de boissons alcoolisées doivent porter un message à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes.
Il s'agit soit du logo (cf. PDF disponible en bas de page), soit du message à caractère sanitaire suivant :
« La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ».

10. Le logo Triman

Le logo Triman doit être apposé par tout metteur en marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective afin d’informer le consommateur que le produit en question relève d'une consigne de tri. Ce logo n’est néanmoins pas obligatoire pour les emballages en verre mais l’est pour les cartons, Bib etc. 

Ce logo peut être accompagné d’un message donnant les consignes de tri, ex : « Papier carton à recycler ».

logo Triman



A partir du 8 décembre prochain, les étiquettes de vin devront afficher deux nouvelles mentions obligatoires : la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Tous les vins produits après le 8 décembre 2023 devront disposer de ces nouvelles informations. Les vins produits avant cette date pourront être mis en marché jusqu’à écoulement des stocks.

Ces informations devront être disponibles immédiatement et gratuitement pour les consommateurs. Elles ne devront pas être associées à un contenu commercial

En cas de dématérialisation, les termes INGRÉDIENTS ET NUTRITION devront être inscrits à proximité du QR code comportant les mentions obligatoires afin qu’il soit aisément identifiable pour les consommateurs. La question de la langue dans laquelle ce terme doit être rédigé est encore floue. Un « i » au milieu du QR code n’est pas conforme à la réglementation. 


11. La liste des ingrédients 

Est un ingrédient : « Toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée » ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients.

Que faut-il indiquer ? 

Tous les additifs utilisés lors de l’élaboration du vin, s’ils sont présents dans le produit fini, même sous une forme modifiée : - Raisins - Substances édulcorantes et d’enrichissement : sucre, MCR… - Liqueur de tirage et d’expédition - Composés oenologiques : régulateurs d’acidité, conservateurs et antioxydants, agents stabilisateurs, gaz et gaz d’emballage.

On n’indique pas :

Les auxiliaires technologiques (absorbant, activateur FA/FML, agents clarifiants & fermentation, enzymes), sauf les allergènes (sulfites, lait, oeuf)

Les levures (auxiliaires technologiques), sauf la mannoprotéine de levure. 

12. La déclaration nutritionnelle 

La valeur nutritionnelle doit être :

soit affichée sur l’étiquette (sous forme de tableau ou sous format linéaire selon la place disponible) ;

soit se limiter à la déclaration de la valeur énergétique sur l’étiquette (exprimée par le symbole (E) pour énergie précisant les kJ et les kcals pour 100 ml), et publier le détail de la déclaration nutritionnelle de manière dématérialisée.

La déclaration nutritionnelle devra contenir, dans cet ordre : énergie, matières grasses (dont acides gras saturés…) ; glucides (dont sucres…) ; protéines, sel. Elle devra être présentée de préférence sous la forme d’un tableau.


B/ Les mentions facultatives réglementées

Il existe une série de mentions non obligatoires mais réglementées que le producteur peut décider ou non d’apposer sur l'étiquette :
- Millésime
- Cépages
- Vocable règlementé
- Unité géographique plus grande ou plus petite
- Méthode d’élaboration et Mentions traditionnelles
- Distinctions et médailles
- Vieillissement sous-bois
- Mise en bouteille à la propriété
- Mise en bouteille dans la région de production
- Teneur en sucres

1. Millésime
Le millésime, bien que très souvent apposé sur les étiquettes de vin, n’est pas obligatoire. Si toutefois le producteur décidait de mentionner le millésime il devra respecter la règle dite des « 85/15 ». 
Cette règle prévoit que pour mentionner l’année de récolte des raisins sur l’étiquette d’un vin, il faut que la proportion de raisins récoltés cette année soit au moins égale à 85% de l’assemblage. 
Il faudra cependant assurer une traçabilité parfaite des millésimes assemblés. 
Attention, pour les vins primeurs ou nouveaux, l’indication du millésime est obligatoire dans une taille au moins équivalente à la mention « primeur » ou « nouveau ».

2. Cépages
De la même façon, l’indication des cépages n’est pas obligatoire mais les règles d’apposition sur la bouteille sont strictes :
- Pour revendiquer un seul cépage : La proportion de cépage revendiqué devra être au moins égale à 85%, ex : il peut être indiqué uniquement « Syrah » sur l’étiquetage d’un vin composé à 90% de Syrah et 10% de Grenache. 
- Pour revendiquer plusieurs cépages : l’ensemble des cépages devra figurer sur l’étiquette du vin. Néanmoins, les noms de plusieurs cépages peuvent y figurer, sous réserve que chacun de ces cépages représente plus de 15% de l’assemblage du vin. 
Par exemple, sur l’étiquetage d’un vin composé de 50% de Syrah, 25% de Grenache et 25% de mourvèdre, il pourra être indiqué les trois cépages.  
En revanche, si le vin est composé de 80% de Syrah, 10% de Grenache et 10% de mourvèdre, aucun des cépages ne pourra être mentionné. 
Les vins sans indication géographique peuvent mentionner les cépages en respectant les mêmes règles qu’énoncées ci-dessus. En revanche, il est interdit de mentionner sur les étiquettes les cépages suivants : Aligoté, Altesse, Clairette, Gewurztraminer, Gringet, Jacquère, Mondeuse, Persan, Poulsard, Riesling, Savagnin, Sylvaner et Trousseau.

3. Vocable règlementé
Les mentions : « château », « clos », « cru » et « hospices » peuvent figurer sur l’étiquetage d’un vin AOP uniquement si le vin est issu de raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation. 
Le terme : « clos » peut également être utilisé pour des vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée :
a) Issus de raisins provenant exclusivement de parcelles de vignes effectivement délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives ; ou
b) Dont l'appellation comporte ce terme.
En dehors du nom de l’exploitation, le terme : « cru » peut être utilisé, dans des conditions fixées par le cahier des charges, pour désigner une unité géographique plus grande ou plus petite dans les conditions énoncées ci-dessous. 
Les mots : « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « commanderie », « domaine », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » peuvent figurer sur l’étiquetage d’un vin bénéficiant d’une AOP ou d’une IPG si le vin est issu des raisins récoltés sur les parcelles d'une exploitation ainsi dénommée et vinifiés dans cette exploitation.
A noter qu’une exploitation délimitée identifiée sous un vocable réglementé (domaine, mas, etc.) ne peut utiliser un autre vocable pour les vins de la même exploitation.

4. Unité géographique plus grande ou plus petite
Sur l’étiquette d’un vin ne pourront figurer que le nom de l’AOC ou l’IGP et le lieu de la mise en bouteille pour déterminer l’origine du vin. Il pourra être cependant ajouté des mentions géographiques plus petites ou plus grandes dans les conditions suivantes : 
- Unité géographique plus petite : un vin AOC ou IGP peut mentionner le nom d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l’AOC ou l’IGP si les conditions suivantes sont remplies :
o Tous les raisins à partir desquels ces vins ont été obtenus proviennent de cette unité plus petite
o Cette possibilité est prévue dans le cahier des charges de l’AOP ou l’IGP en question.
- Unité géographique plus grande : l'étiquetage des vins bénéficiant d'une AOP ou IGP peut mentionner le nom d'une unité géographique plus grande que la zone qui est à la base de l’AOP ou l’IGP protégée si le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée le prévoit.
Par exemple : la mention « Cru des Côtes du Rhône » peut-être utilisée pour un Condrieu, un Tavel etc.

5. Méthode d’élaboration
Certaines mentions traditionnelles peuvent être utilisées pour donner des indications sur les méthodes d’élaboration des vins : 
- Mentions relatives à l’élevage, à la fermentation et au vieillissement sous bois. Pour revendiquer ces mentions, les vins doivent avoir été fermentés, élevés ou vieillis dans des récipients en bois pour au moins 50% de leur volume et pendant au minimum 6 mois. Seules sont autorisées les mentions suivantes :
o Fermenté en barrique : « fermenté en fût de [type de bois]» / « fermenté en fût »
o Elevé en barrique : «élevé en fût de [type de bois]» / « élevé en fût »
o Vieilli en barrique : « vieilli en barrique [type de bois] » / « vieilli en fût ».
Cette mention relative à l'élevage et au vieillissement est réservée aux vins AOP ou IGP.

- Mentions « vieux », « très vieux », « extra vieux » : Ces qualificatifs sont réservés aux vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée pour lesquels ces termes sont définis dans leur cahier des charges
- La mention  « blanc de blanc » ou « blanc de blancs » : réservée aux vins, vin de liqueur, vin mousseux, vin pétillant, moût de raison, vins de raisins passerillés, vins de raisins surmûris et issus de la fermentation exclusive de jus de raisins blancs.
D’autres mentions réglementées peuvent être utilisées pour définir des méthodes d’élaboration, telle que clairet, tuilé, vin jaune, vendanges tardives etc. à condition de respecter les conditions prévues par la réglementation européenne.

6. Mise en bouteille à la propriété
Les mentions  « mis en bouteille » suivies des termes : « abbaye », « bastide », « campagne », « chapelle », « château », « clos », « commanderie », « cru », « domaine », « hospices », « mas », « manoir », « monastère », « monopole », « moulin », « prieuré » et « tour » peuvent être utilisées pour un vin ou un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée si celui-ci n'a pas été, à un moment quelconque avant la mise en bouteille, transporté hors de l'exploitation viticole dont il revendique le nom et où il a été vinifié.
La mention : « mis en bouteille à la propriété » peut être utilisée pour un vin ou un vin de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée si cette mise en bouteille a été effectuée dans l'exploitation viticole où ont été récoltés et vinifiés les raisins ou dans la cave coopérative qui a procédé à sa vinification.

7. Mise en bouteille dans la région de production
La mention : « mis en bouteille dans la région de production » peut être utilisée pour un vin ou un vin de liqueur bénéficiant d’une AOP ou IGP, si cette mise en bouteille a été effectuée dans la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée concernée ou dans la zone de proximité immédiate de l'aire de production définie dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée concernée.

8. Teneur en sucre
Pour exprimer la teneur en sucre des vins tranquilles, il existe 4 mentions : 
- Sec : si la teneur en sucre ne dépasse pas 4 g/l. ou 9 g/l. si la teneur en acidité totale exprimée en gramme d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 grammes à la teneur en sucre résiduel.
- Demi-sec : si la teneur en sucre est supérieure au maximum fixé ci-dessous mais inférieure à 12 g/l. ou 18 g/l. lorsque la teneur en acidité totale est exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 10 grammes à la teneur en sucre résiduel. 
- Moelleux : si la teneur en sucre est supérieure au maximum autorisé mais ne dépasse pas 45 g/l.
- Doux : Si la teneur en sucre représente au moins 45 g/l
Si la teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose justifie l’utilisation de deux mentions, une seule doit être retenue.

 9. Le logo Adelphe / point vert
Le Point vert est désormais considéré comme pouvant entraîner une confusion.
Depuis janvier 2022, il ne doit plus figurer sur les emballages, sinon son apposition donnera lieu à une pénalité.
logo Adelphe / Point vert

II/ REGLES DE FORME

Les mentions obligatoires doivent être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. Sauf exceptions citées plus haut, leur taille ne doit pas être inférieure à 1,2 mm (mesurée à partir de la lettre "x" en minuscule).
Elles doivent également être clairement discernables du texte, des graphiques ou motifs les entourant.

Emplacement :
Les mentions obligatoires doivent toutes figurer dans un même champ visuel (c'est-à-dire être visibles sans avoir à tourner la bouteille), à l’exception des mentions obligatoires suivantes :

  1. Le numéro de lot,
  2. Les indications relatives à l’importateur,
  3. La présence des allergènes (sulfites/lait et œuf).

Ces trois mentions peuvent figurer dans un même champ visuel avec les autres mentions obligatoires, mais elles peuvent aussi être indiquées à un autre emplacement dans l’étiquetage.
De plus, le logo "femme enceinte" doit être situé à proximité immédiate du TAV.

Langues :

Les indications obligatoires ou facultatives figurant sur l’étiquetage sont inscrites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté européenne, de telle sorte que le consommateur puisse les comprendre facilement.

En revanche, dès lors que les produits sont commercialisés sur le territoire français, les mentions d’étiquetage doivent figurer en français. Il est possible de compléter chaque mention par sa traduction dans une autre langue. 
En outre, la dénomination d’une AOP/IGP ou la mention traditionnelle correspondante doit apparaître dans l'étiquetage dans la ou les langues pour lesquelles la protection s’applique. 

Lorsque les vins sont destinés à l’exportation et que la législation du pays tiers l’exige, les mentions peuvent être répétées dans d’autres langues que celles de la Communauté européenne, pour être comprises des personnes auxquelles les produits s’adressent.

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