L'étiquetage des vins est soumis à une réglementation complexe provenant du droit communautaire et du droit national. Détail et explications sur les mentions obligatoires et facultatives.
Définition de l’étiquetage :
« Mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit donné » (Art.117 règlement 1308/2013)
Champ d’application :
L’étiquetage est obligatoire pour tous les vins commercialisés ou destinés à l'exportation.
Ainsi, la circulation de produit, y compris conditionné, entre professionnels n'est pas soumise à l'obligation d'étiquetage (mais certaines mentions obligatoires devront figurer sur les documents et registres).
I/ REGLES DE FOND
Il existe une série de mentions obligatoires qui doivent impérativement figurer sur l’étiquetage d’un vin mais aussi des mentions facultatives que le producteur a le choix de mentionner ou non. S’il les appose, il devra néanmoins respecter certaines règles d’apposition de ces mentions.
1. La dénomination de vente
L'étiquetage doit comporter le nom du produit. L'étiquetage devra donc comporter le terme "vin".
En revanche, si le vin bénéficie d'une Appellation d'origine protégée ou d'une Indication géographique, le nom du produit peut être omis pour n'indiquer que les éléments suivants :
- « Appellation d’Origine Protégée » / "Indication Géographique Protégée"
ou
- « Appellation d’Origine Contrôlée » / "Vin de Pays"
ou
- « Appellation (…) Contrôlée ».
Il est toujours possible d’utiliser les expressions « Appellation d’Origine Contrôlée » et « Appellation (nom de l'appellation) Contrôlée », reconnues au niveau européen comme des mentions traditionnelles.
Attention : cela est impossible entre « Appellation » et « Protégée ».
Enfin, le nom de l’indication géographique ainsi que les termes susmentionnés doivent obligatoirement apparaître en français.
2. L’indication de provenance
Cette indication est obligatoire et se fait de la façon suivante : Indication de l’Etat membre ou du pays tiers où les raisins ont été récoltés et vinifiés précédée des termes « Vin de/du/des/d'…», « Produit de/du/des/d' … », « Produit en/au/aux/à… » ou termes équivalents.
3. Le titre alcoométrique volumique acquis
L’indication du titre alcoométrique volumique acquis est faite par unité ou demi-unité de % en volume. L’indication du titre alcoométrique est obligatoirement suivie du symbole « % vol ». Elle peut être précédée des termes « Titre alcoométrique acquis » ou « Alcool acquis » ou de l’abréviation « alc ».
Taille :
La hauteur minimale des chiffres sur l’étiquetage est fonction du volume net du contenant :
Tolérances :
Le titre alcoométrique indiqué dans l’étiquetage ne peut être ni supérieur, ni inférieur de plus de 0,5 % vol au titre déterminé par l’analyse. Pour les produits sous IG (AOC/AOP et Vins de Pays/IGP) stockés en bouteilles pendant plus de 3 ans, cette tolérance est élargie à +/- 0,8 % vol du titre alcoométrique déterminé par l’analyse.
Les tolérances ci-dessus ne s’appliquent qu’à l’étiquetage et non pas aux documents d’accompagnement pour lesquels, lorsqu’il est nécessaire, le titre alcoométrique doit être indiqué par degré et dixième avec une tolérance de seulement +/- 0,2 % vol.
4. L’identité de l’embouteilleur
L’embouteilleur est la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage et qui en prend la responsabilité.
L’embouteillage est la mise à des fins commerciales en récipients d’un contenu de 60 litres ou moins.
Doivent être précisés dans l’étiquetage :
L'indication du nom de l'embouteilleur s'accompagne du terme "embouteilleur" ou "mis en bouteille par".
Ces mentions n’excluent pas, le cas échéant, des précisions complémentaires telles que « viticulteur », « récolté par », « négociant », etc.
Dans le cas d’un embouteillage à façon, l’indication de l’embouteilleur est précédée par les termes « mis en bouteille pour », ou lorsqu’il est également indiqué le nom et l’adresse de celui qui a procédé à l’embouteillage pour le compte d’un tiers, elle peut être complétée comme suit : « mis en bouteille pour … par … ».
Codage :
Un code peut être utilisé pour remplacer le nom et l'adresse de l’embouteilleur.
Ce code est le « code emballeur », il est attribué sur demande à chaque opérateur, par la Direction Départementale de la Protection des Populations, il est systématiquement suivi du terme "France".
Lorsque le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont codés, l'étiquetage doit faire apparaître en toute lettre le nom et l'adresse d'une personne physique où morale ayant participé au circuit commercial autre que l'embouteilleur.
Un code peut également être utilisé pour remplacer l'adresse de l'embouteilleur, il s'agit alors du code postal précédé de la lettre "F" dans le cas où la commune est exactement identifiée par le code postal ou, dans les autres cas, le code postal complété par les trois chiffres du code géographique de la commune.
Lorsque le nom/raison sociale ou l’adresse de l’embouteilleur, du producteur, de l’importateur, du vendeur, contient ou consiste en une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée, il convient de respecter les dispositions suivantes :
5. Teneur en sucre
6. Le volume nominal
Il s’agit de l’indication faite en litres, centilitres ou millilitres accompagnée de l'unité de mesure employée ou symbole de cette unité.
Le volume nominal du récipient détermine la hauteur minimale des caractères :
7. Le numéro de lot
Le lot est l’ensemble d’unités de vente d’un même vin, qui ont été produites, fabriquées ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques.
Il doit permettre d’identifier le produit ainsi que toutes les mentions figurant dans un registre ou un document en tenant lieu, y compris dans un système informatisé de traitement comptable.
L’indication du lot est précédée de la lettre "L" sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d'étiquetage. Le marquage peut se faire par n'importe quel procédé indélébile.
8. La présence d’allergènes
Toute denrée alimentaire, y compris les vins et spiritueux, doit mentionner les ingrédients allergènes dans son étiquetage.
L'indication d'une ou plusieurs substances allergènes doit être faite au moyen du terme "Contient".
Sulfites :
L'indication de la présence d'anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/L est obligatoire.
L’emploi de l’une des trois mentions suivantes est possible :
En revanche, le sigle chimique SO2 n’est pas autorisé.
Lait et œuf :
L’étiquetage de ces mentions ne sera obligatoire que si des résidus sont retrouvés dans le produit final. La limite de détection est de 0,25 mg/L. En deçà cette limite, aucun résidu ne pourra être détecté.
Les mentions à utiliser seront les suivantes (précédées du terme « contient ») :
Les mentions littérales pourront être accompagnées (mais non remplacées) par des pictogrammes.
Cf le fichier PDF en bas de page pour des exemples de pictogrammes.
La mention des allergènes pourra ne pas figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires.
Enfin, pourront être utilisées une ou plusieurs langues de la Communauté européenne de telle sorte que le consommateur puisse les comprendre facilement. Toutefois, la législation de certains Etats membres pourra rendre obligatoire la mention dans leur propre langue nationale.
9. Le message sanitaire
L’ensemble des unités de conditionnement de boissons alcoolisées doivent porter un message à caractère sanitaire préconisant l’absence de consommation d’alcool par les femmes enceintes.
Il s'agit soit du logo (cf. PDF disponible en bas de page), soit du message à caractère sanitaire suivant :
« La consommation de boissons alcoolisées pendant la grossesse, même en faible quantité, peut avoir des conséquences graves sur la santé de l’enfant ».
10. Le logo Triman
Le logo Triman doit être apposé par tout metteur en marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective afin d’informer le consommateur que le produit en question relève d'une consigne de tri. Ce logo n’est néanmoins pas obligatoire pour les emballages en verre mais l’est pour les cartons, Bib etc.
Ce logo peut être accompagné d’un message donnant les consignes de tri, ex : « Papier carton à recycler ».
A partir du 8 décembre prochain, les étiquettes de vin
devront afficher deux nouvelles mentions obligatoires : la liste des
ingrédients et la déclaration nutritionnelle. Tous les vins produits après
le 8 décembre 2023 devront disposer de ces nouvelles informations. Les
vins produits avant cette date pourront être mis en marché jusqu’à
écoulement des stocks.
Ces informations
devront être disponibles immédiatement et gratuitement pour les
consommateurs. Elles ne devront pas être associées à un contenu commercial.
En cas de
dématérialisation, les termes INGRÉDIENTS ET NUTRITION devront être inscrits à
proximité du QR code comportant les mentions obligatoires afin qu’il soit
aisément identifiable pour les consommateurs. La question de la langue dans
laquelle ce terme doit être rédigé est encore floue. Un « i » au milieu du QR
code n’est pas conforme à la réglementation.
11. La liste des ingrédients
Est un ingrédient : « Toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d’un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée » ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients.
Que faut-il indiquer ?
Tous les additifs utilisés lors de
l’élaboration du vin, s’ils sont présents dans le produit fini, même sous une
forme modifiée : - Raisins - Substances édulcorantes et d’enrichissement :
sucre, MCR… - Liqueur de tirage et d’expédition - Composés oenologiques :
régulateurs d’acidité, conservateurs et antioxydants, agents stabilisateurs,
gaz et gaz d’emballage.
On n’indique pas :
■ Les auxiliaires technologiques (absorbant, activateur
FA/FML, agents clarifiants & fermentation, enzymes), sauf les allergènes
(sulfites, lait, oeuf)
■ Les levures (auxiliaires technologiques), sauf la
mannoprotéine de levure.
12. La déclaration nutritionnelle
La valeur nutritionnelle doit être :
■ soit affichée sur l’étiquette (sous forme de tableau ou
sous format linéaire selon la place disponible) ;
■ soit se limiter à la déclaration de la valeur
énergétique sur l’étiquette (exprimée par le symbole (E) pour énergie précisant
les kJ et les kcals pour 100 ml), et publier le détail de la déclaration
nutritionnelle de manière dématérialisée.
La déclaration nutritionnelle devra contenir,
dans cet ordre : énergie, matières grasses (dont acides gras saturés…) ;
glucides (dont sucres…) ; protéines, sel. Elle devra être présentée de
préférence sous la forme d’un tableau.
II/ REGLES DE FORME
Les mentions obligatoires doivent être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. Sauf exceptions citées plus haut, leur taille ne doit pas être inférieure à 1,2 mm (mesurée à partir de la lettre "x" en minuscule).
Elles doivent également être clairement discernables du texte, des graphiques ou motifs les entourant.
Emplacement :
Les mentions obligatoires doivent toutes figurer dans un même champ visuel (c'est-à-dire être visibles sans avoir à tourner la bouteille), à l’exception des mentions obligatoires suivantes :
Ces trois mentions peuvent figurer dans un même champ visuel avec les autres mentions obligatoires, mais elles peuvent aussi être indiquées à un autre emplacement dans l’étiquetage.
De plus, le logo "femme enceinte" doit être situé à proximité immédiate du TAV.
Langues :
Les indications obligatoires ou facultatives figurant sur l’étiquetage sont inscrites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté européenne, de telle sorte que le consommateur puisse les comprendre facilement.
Lorsque les vins sont destinés à l’exportation et que la législation du pays tiers l’exige, les mentions peuvent être répétées dans d’autres langues que celles de la Communauté européenne, pour être comprises des personnes auxquelles les produits s’adressent.
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