Retrouvez ici les arrêtés Préfectoraux fixant la Surface Minimale d'Assujettissement
La Loi d'avenir pour
l'agriculture détermine l'activité minimale de l'exploitation agricole requise
pour considérer le dirigeant comme chef d'exploitation.
Pour être affilié à la MSA,
en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, vous devez diriger
et mettre en valeur une exploitation dont l'importance atteint un des critères
de l'activité minimale d'assujettissement (AMA), à savoir :
L’exploitant qui part à la
retraite ou en préretraite peut conserver une superficie de terres dont il
poursuit la mise en valeur pour ses besoins personnels, dans les limites fixées
par arrêté préfectoral sans perdre ses droits à pension.
(Est
exclue l'introduction de cultures spécialisées ou à haute valeur ajoutée, comme
la production hors sol).
La
MSA doit être informée de la volonté de l’exploitant de partir à la retraite,
tout en conservant une parcelle de subsistance. Une déclaration doit pour cela,
être réalisée auprès du Guichet Unique et la MSA via le formulaire de Déclaration d’intention de
cessation d’activité agricole (DICAA), qui lui est envoyé 24 mois avant
l’âge requis pour la retraite. Le retraité, qui ne souhaite pas
conserver de parcelle, devra déclarer sa cessation définitive.
La surface minimale d'assujettissement
(SMA) nationale est fixée par arrêté
ministériel à hauteur de 12,5 ha.
La surface maximale de la parcelle de subsistance diffère selon les
départements. Elle est fixée dans chaque département et doit être au
2/5ème de la SMA au maximum (article L732-39 du code rural et de
la pêche maritime). La SMA retenue au niveau départemental
ne peut être inférieure à la SMA nationale.
Compte tenu du mode de calcul « local » de la
surface de la « parcelle de subsistance », il faut se rapporter à l’Arrêté
applicable au niveau de son département afin de connaître la surface qu’il est
possible de continuer à exploiter et mettre en valeur sans remettre en cause la
perception de sa pension de retraite (voir tableaux ci-dessous).
Par exemple, lorsque la surface de « subsistance »
est d’1 hectare pondéré, selon l’arrêté, le coefficient de pondération de cette
surface diffère selon la culture, ou l’élevage, pratiqué sur la parcelle
exploitée. Si le coefficient multiplicateur est de 4, la « parcelle de
subsistance » représente 4 hectares.
La MSA peut vous informer sur la superficie que
vous avez le droit de conserver au titre de la parcelle de subsistance.
Parcelle de subsistance et bail rural :
Le Code rural permet au bailleur ayant atteint l’âge de la retraite d’exercer son droit de reprise à l’égard de son preneur, à la condition que l’exercice de son droit soit justifié par la constitution d’une « parcelle de subsistance ». La parcelle ne doit pas dépasser la surface de « subsistance » autorisée par l’arrêté préfectoral.
En revanche, lorsque le fermier, après avoir atteint
l’âge de la retraite, a poursuivi son bail, en exploitant une terre dont la
surface correspond à une « parcelle de subsistance », il peut s’opposer au
congé signifié par son bailleur, en faisant valoir son droit à exploiter cette
parcelle en complément de sa pension de retraite. Un congé est nul
lorsqu’il porte sur « une parcelle de subsistance » exploitée par le preneur à
bail.
La pondération se réalise par multiplication de la surface exploitée par le coefficient indiqué dans le tableau de l’arrêté de chaque département.
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