Vendanges 2021 : dérogation au temps de travail

Modifié le 04/10/2021

Chaque année, le Syndicat général des Côtes du Rhône effectue des demandes de dérogation à la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures sous réserve de l’obtention de l’accord de la Direccte pour les exploitations viticoles de l’aire d’appellation Côtes du Rhône.

Vendanges 2021 : dérogation au temps de travail

Toutes les unités territoriales ont répondu favorablement à la demande du Syndicat des vignerons des Côtes du Rhône.
Dans tous les départements, il est important de veiller à ce que :

·         Les employeurs qui souhaitent faire usage des dérogations devront recueillir au préalable l’avis du Comité économique et social ou à défaut, des délégués du personnel. Une copie sera adressée à l’Inspection du travail.

·         Les heures de travail seront enregistrées quotidiennement sur un document, il devra être tenu à la disposition des agents de l’Inspection du travail.

Ardèche
L’Unité Territoriale de l’Ardèche a répondu, par décision du 19 juillet 2020, favorablement à notre demande.
Ainsi les  exploitations viticoles et CUMA sont autorisées durant la période des vendanges (du 15 août au 30 octobre 2020) et pendant une période maximale de 5 semaines consécutives ou non sur la période considérée à déroger à la durée hebdomadaire absolue de travail pour effectuer des travaux de récolte du raisin et de vinification, dans la limite de 60 heures par semaine.
Cette dérogation est applicable aux salaires saisonniers et permanents mais exclut les mineurs. 
Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 48 heures par semaine donneront lieu, indépendamment des majorations de salaires pour heures supplémentaires et du repos compensateur, à un repos complémentaire de 50 %. Ce repos ne devra entraîner aucune réduction de la rémunération.
La décision devra être portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Drôme
L’Unité Territoriale de la Drôme a répondu, par décision du 30 juillet 2021, favorablement à notre demande.
Ainsi les exploitations viticoles sont autorisées durant la période des vendanges (du 15 août au 30 octobre 2021) à déroger à la durée maximale hebdomadaire absolue de travail, dans la limite de 60 heures par semaines, à l’exclusion des mineurs. 
Indépendamment des majorations pour heures supplémentaires et du repos compensateur obligatoire, et à titre de mesure compensatoire, le dépassement de la limite des 48 heures au cours d’une même semaine ouvrira droit à un repos complémentaire égal à 50% de la durée du travail à prendre :
. Avant la fin du contrat pour les saisonniers,
. Dans les deux mois qui suivent la fin de la période des vendanges pour les permanents.
Ce repos complémentaire ne pourra entraîner aucune réduction de la rémunération. 

Loire
L’Unité Territoriale de la Loire a répondu, par décision du 18 Mai 2021, favorablement à notre demande.
Ainsi les  exploitations viticoles sont autorisées durant la période des vendanges soit du 15 août au 30 octobre 2021 et pendant une période maximale de 5 semaines consécutives ou non sur la période considérée à déroger à la durée hebdomadaire absolue de travail pour effectuer des travaux de récolte du raisin dans la limite de 60 heures par semaine.
Cette dérogation est applicable aux salaires saisonniers et permanents mais exclut les mineurs. 
A titre de compensation, toutes les heures de travail effectuées au-delà de 48 heures par semaine donneront lieu, indépendamment des majorations de salaires pour heures supplémentaires, à un repos compensateur rémunéré égal à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 48 heures par semaine.
Ce repos ne devra entraîner aucune réduction de la rémunération.
La décision devra être portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Rhône
L’Unité Territoriale du Rhône a répondu, par décision du 9 Juin 2021, favorablement à notre demande.
Cette dernière prévoit que pendant la période des vendanges (15 août au 31 octobre 2021), les  exploitations viticoles et les CUMA viticoles adhérentes au Syndicat Général des Vignerons Réunis Des Côtes du Rhône sont autorisées à déroger à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail de 48 heures pendant une période maximale de 5 semaines, consécutives ou non dans la limite de 60 heures de travail par semaine.
Cette dérogation concerne les salariés permanents et saisonniers et exclut les mineurs. 
Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 48 heures par semaine donneront lieu, au titre des mesures compensatoires, et indépendamment des majorations de salaires pour heures supplémentaires et du repos compensateur, à un repos supplémentaire rémunéré égal à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 48 heures par semaine. Ce repos ne devra entraîner aucune réduction de la rémunération.
Ce repos supplémentaire sera octroyé en accord avec le salarié concerné, au plus près possible du moment de son acquisition et au plus tard dans un délai maximum de 2 mois suivant la fin de la période dérogatoire.
En cas de rupture ou de fin de contrat de travail, les heures de repos supplémentaires acquises et non prises seront rémunérées avec le dernier salaire.

La présente décision devra être communiquée, par voie d'affichage, aux représentants du personnel s'ils existent et portée à la connaissance des salariés.

Vaucluse
L’Unité Territoriale du Vaucluse a répondu, par décision du 16 Juin 2021, favorablement à notre demande
Cette dernière prévoit que pendant la période des vendanges (15 août au 30 octobre 2021), les  exploitations agricoles viticoles sont autorisées à déroger à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail de 48 heures pendant une période maximale de 5 semaines, consécutives ou non, dans la limite de 60 heures de travail par semaine et par salarié pour les postes suivants : postes affectés à la récolte de raisin de cuve, à la récolte de raisin de table et travaux de vinification afférents pour les salariés permanents ou saisonniers.
Cette dérogation concerne les salariés permanents et saisonniers et exclut les mineurs.

Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 48 heures par semaine donneront lieu, au titre des mesures compensatoires, et indépendamment des majorations de salaires pour heures supplémentaires et du repos compensateur, à un repos supplémentaire rémunéré égal à 25 % du temps de travail accompli au-delà de 48 heures par semaine à prendre :
. Avant la fin du contrat pour les saisonniers,
. Dans les deux mois qui suivent la fin de la période des vendanges pour les permanents.
En cas d’acquisition de droit à ce repos complémentaire, non pris à l’expiration de ce délai, les heures de repos non encore prises seront rémunérées avec le dernier salaire versé.

Ce repos ne devra entraîner aucune réduction de la rémunération.

Gard
L’Unité Territoriale du Gard a répondu, par décision du 8 Juillet 2021, favorablement à notre demande
Cette dernière prévoit que pendant la période des vendanges (15 août au 30 octobre 2021), les  exploitations viticoles sont autorisées à déroger à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail de 48 heures pendant une période maximale de 5 semaines, consécutives ou non, dans la limite de 60 heures de travail pour les salariés affectés à des travaux de récolte du raisin et de vinification.

La durée journalière de travail de devra pas dépasser 12 heures.
Cette dérogation concerne les salariés permanents et saisonniers et exclut les mineurs et les travailleurs de nuit.

Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 48 heures par semaine donneront lieu, au titre des mesures compensatoires, et indépendamment des majorations de salaires pour heures supplémentaires et du repos compensateur, à un repos supplémentaire rémunéré égal à 25 % du temps de travail accompli au-delà de 48 heures par semaine à prendre :
. par journée ou demi-journée
. Dans les deux mois qui suivent la fin de la période des vendanges.

Ce repos ne devra entraîner aucune réduction de la rémunération.

L’employeur doit tenir, pour chaque salarié, l’état des heures effectuées quotidiennement et chaque semaine une copie de cet état sera remise à chaque salarié en même temps que sa paie. Ces documents devront être tenus à la disposition des agents de l’Inspection du travail.

Avant tout dépassement du plafond des 48 heures hebdomadaires, il revient à l’employeur de consulter le Comité social et économique s’il existe ou les représentants du personnel et de transmettre leur avis à l’inspecteur du travail compétent.

Peut-on faire travailler ses salariés le dimanche ?
Le travail dominical est possible
 lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise.
Le travail dominical implique cependant : 
. Une majoration pour les heures travaillées le dimanche (Ex : 25 % pour le département du Vaucluse)
. Un repos hebdomadaire donné selon l’une des modalités suivantes : 
- Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
- Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
- Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.