Chaque année, le Syndicat général des Côtes du Rhône effectue des demandes de dérogation à la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures sous réserve de l’obtention de l’accord de la Direccte pour les exploitations viticoles de l’aire d’appellation Côtes du Rhône.
Toutes les unités territoriales ont répondu favorablement à la demande du Syndicat des vignerons des Côtes du Rhône.
Dans tous les départements, il est important de veiller à ce que :
·
Les employeurs qui souhaitent faire usage des dérogations devront
recueillir au préalable l’avis du Comité économique et social ou à défaut, des
délégués du personnel. Une copie sera adressée à l’Inspection du travail.
·
Les heures de travail seront enregistrées quotidiennement sur un
document, il devra être tenu à la disposition des agents de l’Inspection du
travail.
Ardèche
L’Unité Territoriale de l’Ardèche a répondu, par décision du 19
juillet 2020, favorablement à notre demande.
Ainsi les exploitations viticoles et CUMA sont autorisées
durant la période des vendanges (du 15 août au 30 octobre 2020) et pendant une
période maximale de 5 semaines consécutives ou non sur la période considérée à
déroger à la durée hebdomadaire absolue de travail pour effectuer des travaux de
récolte du raisin et de vinification, dans la limite de 60 heures par semaine.
Cette dérogation est applicable aux salaires saisonniers et
permanents mais exclut les mineurs.
Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 48 heures par
semaine donneront lieu, indépendamment des majorations de salaires pour heures
supplémentaires et du repos compensateur, à un repos complémentaire de 50
%. Ce repos ne devra entraîner aucune réduction de la rémunération.
La décision devra être portée à la connaissance du personnel par
voie d'affichage.
Drôme
L’Unité Territoriale de la Drôme a répondu, par décision du 30
juillet 2021, favorablement à notre demande.
Ainsi les exploitations viticoles sont autorisées durant la
période des vendanges (du 15 août au 30 octobre 2021) à déroger à la durée
maximale hebdomadaire absolue de travail, dans la limite de 60 heures par
semaines, à l’exclusion des mineurs.
Indépendamment des majorations pour heures supplémentaires et du
repos compensateur obligatoire, et à titre de mesure compensatoire, le
dépassement de la limite des 48 heures au cours d’une même semaine ouvrira
droit à un repos complémentaire égal à 50% de la durée du travail à prendre :
. Avant la fin du contrat pour les saisonniers,
. Dans les deux mois qui suivent la fin de la période des vendanges pour les
permanents.
Ce repos complémentaire ne pourra entraîner aucune réduction de la
rémunération.
Loire
L’Unité Territoriale de la Loire a répondu, par décision du 18 Mai
2021, favorablement à notre demande.
Ainsi les exploitations viticoles sont autorisées durant la
période des vendanges soit du 15 août au 30 octobre 2021 et pendant une période
maximale de 5 semaines consécutives ou non sur la période considérée à déroger
à la durée hebdomadaire absolue de travail pour effectuer des travaux de
récolte du raisin dans la limite de 60 heures par semaine.
Cette dérogation est applicable aux salaires saisonniers et
permanents mais exclut les mineurs.
A titre de compensation, toutes les heures de travail effectuées
au-delà de 48 heures par semaine donneront lieu, indépendamment des majorations
de salaires pour heures supplémentaires, à un repos compensateur rémunéré égal
à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 48 heures par semaine.
Ce repos ne devra entraîner aucune réduction de la rémunération.
La décision devra être portée à la connaissance du personnel par
voie d'affichage.
Rhône
L’Unité Territoriale du Rhône a répondu, par décision du 9 Juin
2021, favorablement à notre demande.
Cette dernière prévoit que pendant la période des vendanges (15
août au 31 octobre 2021), les exploitations viticoles et les CUMA
viticoles adhérentes au Syndicat Général des Vignerons Réunis Des Côtes du
Rhône sont autorisées à déroger à la durée maximale hebdomadaire absolue du
travail de 48 heures pendant une période maximale de 5 semaines, consécutives
ou non dans la limite de 60 heures de travail par semaine.
Cette dérogation concerne les salariés permanents et saisonniers et
exclut les mineurs.
Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 48 heures par
semaine donneront lieu, au titre des mesures compensatoires, et indépendamment
des majorations de salaires pour heures supplémentaires et du repos
compensateur, à un repos supplémentaire rémunéré égal à 50 % du temps de
travail accompli au-delà de 48 heures par semaine. Ce repos ne devra entraîner
aucune réduction de la rémunération.
Ce repos supplémentaire sera octroyé en accord avec le salarié
concerné, au plus près possible du moment de son acquisition et au plus tard
dans un délai maximum de 2 mois suivant la fin de la période dérogatoire.
En cas de rupture ou de fin
de contrat de travail, les heures de repos supplémentaires acquises et non
prises seront rémunérées avec le dernier salaire.
La présente décision devra être communiquée, par voie d'affichage,
aux représentants du personnel s'ils existent et portée à la connaissance des
salariés.
Vaucluse
L’Unité
Territoriale du Vaucluse a répondu, par décision du 16 Juin 2021, favorablement à
notre demande
Cette dernière prévoit que pendant la période des vendanges (15
août au 30 octobre 2021), les exploitations agricoles viticoles sont
autorisées à déroger à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail de 48
heures pendant une période maximale de 5 semaines, consécutives ou non, dans la
limite de 60 heures de travail par semaine et par salarié pour les postes
suivants : postes affectés à la récolte de raisin de cuve, à la récolte de
raisin de table et travaux de vinification afférents pour les salariés
permanents ou saisonniers.
Cette dérogation concerne les salariés permanents et saisonniers et
exclut les mineurs.
Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 48 heures par
semaine donneront lieu, au titre des mesures compensatoires, et indépendamment
des majorations de salaires pour heures supplémentaires et du repos
compensateur, à un repos supplémentaire rémunéré égal à 25 % du temps de
travail accompli au-delà de 48 heures par semaine à prendre :
. Avant la fin du contrat pour les saisonniers,
. Dans les deux mois qui suivent la fin de la période des vendanges pour les
permanents.
En cas d’acquisition de droit à ce
repos complémentaire, non pris à l’expiration de ce délai, les heures de repos
non encore prises seront rémunérées avec le dernier salaire versé.
Ce repos ne devra entraîner aucune réduction de la rémunération.
Gard
L’Unité Territoriale du Gard a répondu, par décision du 8 Juillet
2021, favorablement à notre demande
Cette dernière prévoit que pendant la période des vendanges (15
août au 30 octobre 2021), les exploitations viticoles sont autorisées à
déroger à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail de 48 heures
pendant une période maximale de 5 semaines, consécutives ou non, dans la limite
de 60 heures de travail pour les salariés affectés à des travaux de récolte du
raisin et de vinification.
La durée journalière de travail de devra pas dépasser 12 heures.
Cette dérogation concerne les salariés permanents et saisonniers et
exclut les mineurs et les travailleurs de nuit.
Toutes les heures de travail effectuées au-delà de 48 heures par
semaine donneront lieu, au titre des mesures compensatoires, et indépendamment
des majorations de salaires pour heures supplémentaires et du repos
compensateur, à un repos supplémentaire rémunéré égal à 25 % du temps de travail
accompli au-delà de 48 heures par semaine à prendre :
. par journée ou demi-journée
. Dans les deux mois qui suivent la fin de la période des vendanges.
Ce repos ne devra entraîner aucune réduction de la rémunération.
L’employeur doit tenir, pour chaque salarié, l’état des heures
effectuées quotidiennement et chaque semaine une copie de cet état sera remise
à chaque salarié en même temps que sa paie. Ces documents devront être tenus à la
disposition des agents de l’Inspection du travail.
Avant tout dépassement du plafond des 48 heures hebdomadaires, il revient à l’employeur de consulter le Comité social et économique s’il existe ou les représentants du personnel et de transmettre leur avis à l’inspecteur du travail compétent.
Peut-on faire travailler ses salariés le dimanche ?
Le travail dominical est possible lorsque le travail du dimanche est indispensable au
fonctionnement de l’entreprise.
Le travail dominical implique cependant :
. Une majoration pour les heures travaillées le dimanche (Ex : 25 %
pour le département du Vaucluse)
. Un repos hebdomadaire donné selon l’une des modalités suivantes
:
- Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le
dimanche au moins une fois sur quatre ;
- Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par
roulement et par quinzaine ;
- Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins
deux fois par mois.