Une récente décision du Conseil d’Etat annule la liste des cultures considérées comme non attractives pour les abeilles ou d'autres insectes pollinisateurs.
L’arrêté
pollinisateur du 20 novembre 2021 encadre les applications de produits
phytosanitaires pendant les périodes de floraison sur « cultures attractives
» ou sur « zone de butinage ». Certaines cultures non attractives ne sont
pas soumises à contraintes, ce qui était le cas de la vigne.
Cet arrêté a été attaqué par le
syndicat des apiculteurs d’Occitanie, ce qui a conduit le Conseil d’Etat à se
prononcer le 26 avril 2024.
Le conseil d‘Etat a annulé la liste des plantes non attractives,
affirmant que la lentille, le pois (Pisum sativum), le soja et la vigne ne
devraient pas y figurer, en vertu de données scientifiques disponibles à
l’époque, émanant de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) et
du ministère de l’Agriculture des Etats-Unis (USDA).
Cette décision est d’application
immédiate.
En conséquence, pour la vigne,
l’ensemble des conditions d’utilisation des produits phytosanitaires et
horaires de traitements en période de floraison doivent dorénavant être
respectées, au même titre que les autres cultures attractives.
A savoir, en période de floraison
et sur les zones de butinage, les traitements doivent être réalisés aux plages
horaires suivantes – 2h / + 3h par rapport au coucher du soleil.
Les produits de biocontrôle, à faible
risque ou autorisés en agriculture biologique, sont aussi concernés par
l’arrêté.
Dans quelles circonstances les horaires de traitement des cultures attractives en floraison ou des zones de butinage prévus par l’arrêté peuvent-ils être adaptés ?
Les circonstances particulières qui permettent d’adapter les horaires de traitement prévus par l’arrêté sont les suivantes :
- le traitement vise des nuisibles à activité exclusivement diurne, par exemple les bruches, et la plage horaire de l’arrêté ne permet pas d’assurer une protection efficace de la culture traitée ;
- un traitement fongicide doit être mis en œuvre rapidement compte tenu de l’urgence liée au développement d’une maladie, qui ne permet pas de différer le traitement ou de restreindre sa mise en œuvre à la plage horaire des 5 heures de fin de journée ;
- le traitement est réalisé dans le cadre d’un arrêté de lutte obligatoire qui adapte les conditions d’emploi en ce qui concerne la protection des pollinisateurs.
Dans ces 3 cas, la plage horaire prévue par l’arrêté peut être adaptée. Le motif (ravageur diurne, traitement fongicide urgent ou lutte obligatoire) doit être consigné dans le registre phytopharmaceutique, de même que l’heure de début et l’heure de fin du traitement.
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